Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 8; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 3.
8. Les renseignements consignés dans toute étude ou expertise supplémentaire exigée par le ministre dans le cadre d’une demande d’autorisation en vertu du troisième alinéa de l'article 24 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ont également un caractère public.
D. 696-2014, a. 8; N.I. 2019-12-01.
8. Les renseignements consignés dans toute étude ou expertise supplémentaire exigée par le ministre dans le cadre d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 31.82 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ont également un caractère public.
D. 696-2014, a. 8.